La clause d’arbitrage incluse dans l’accord conclu entre les Pays-Bas et la Slovaquie sur la protection des investissements n’est pas compatible avec le droit de l’Union

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Cour de justice de l’Union européenne | 6 mars 2018

La clause d’arbitrage incluse dans l’accord conclu entre les Pays-Bas et la Slovaquie sur la protection des investissements n’est pas compatible avec le droit de l’Union

COMMUNIQUE DE PRESSE

En 1991, l’ancienne Tchécoslovaquie et les Pays-Bas ont conclu un accord sur l’encouragement et la protection des investissements 1 (« TBI » 2). Le TBI dispose que les différends entre un État contractant et un investisseur de l’autre État contractant doivent être réglés à l’amiable ou, à défaut, devant un tribunal arbitral.

À la suite de la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993, la Slovaquie a succédé aux droits et aux obligations de ce pays découlant du TBI.

En 2004, la Slovaquie a ouvert aux investisseurs privés son marché de l’assurance maladie. Achmea, une entreprise appartenant à un groupe d’assurances néerlandais, a alors établi en Slovaquie une filiale en vue d’y offrir des assurances maladie privées. Toutefois, en 2006, la Slovaquie est partiellement revenue sur la libéralisation du marché de l’assurance maladie et a notamment interdit la distribution des bénéfices générés par les activités d’assurance maladie.

En 2008, Achmea a initié contre la Slovaquie une procédure arbitrale sur la base du TBI, au motif que l’interdiction précitée était contraire à cet accord et que cette mesure lui avait causé un préjudice pécuniaire. En 2012, le tribunal arbitral a constaté que la Slovaquie avait effectivement violé le TBI et lui a ordonné de payer à Achmea des dommages-intérêts d’un montant d’environ 22,1 millions d’euros.

Par la suite, la Slovaquie a introduit devant les juridictions allemandes 3 un recours en annulation à l’encontre de la sentence du tribunal arbitral. Selon la Slovaquie, la clause d’arbitrage contenue dans le TBI était contraire à plusieurs dispositions du traité FUE 4.
Saisi en pourvoi de l’affaire, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) demande à la Cour de justice si la clause d’arbitrage contestée par la Slovaquie est compatible avec le traité FUE.

La République tchèque, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Commission européenne ont présenté des observations au soutien de l’argumentation de la Slovaquie, tandis que l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Autriche et la Finlande affirment que la clause litigieuse et, de manière plus générale, les clauses de type similaire couramment utilisées dans les 196 TBI actuellement en vigueur entre les États membres de l’UE sont valides.

Par son arrêt rendu ce jour, la Cour constate tout d’abord que, selon le TBI, le tribunal arbitral constitué conformément à cet accord est appelé à trancher notamment sur la base du droit en vigueur de l’État contractant concerné par le différend en cause ainsi que de tout accord pertinent entre les États contractants.

Or, à la lumière des caractéristiques du droit de l’Union, telles que son autonomie par rapport aux droits nationaux et au droit international, sa primauté sur les droits nationaux ainsi que l’effet direct de toute une série de ses dispositions sur les citoyens de l’Union et les États membres, ce droit, d’une part, fait partie du droit en vigueur dans tous les États membres et, d’autre part, est issu d’un accord international conclu par ces États. Par conséquent, le tribunal arbitral en cause peut, à ce double titre, être amené à interpréter, voire à appliquer, le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions concernant la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux.

Ensuite, la Cour relève que le tribunal arbitral en question déroge aux compétences des juridictions slovaques et néerlandaises si bien qu’il ne fait pas partie du système juridictionnel respectif de la Slovaquie et des Pays-Bas. Il s’ensuit que ce tribunal arbitral ne peut pas être qualifié de juridiction « d’un des États membres » au sens de l’article 267 TFUE portant sur la procédure préjudicielle et, partant, n’est pas habilité à saisir la Cour à titre préjudiciel.

S’agissant de la question de savoir si la sentence rendue par le tribunal arbitral est soumise au contrôle d’une juridiction d’un État membre qui pourrait saisir la Cour de questions de droit de l’Union liées à un différend traité par le tribunal, la Cour constate que, en vertu du TBI, la décision du tribunal est définitive. En outre, le tribunal fixe ses propres règles de procédure et, en particulier, choisit lui-même son siège et, par conséquent, le droit applicable à la procédure régissant le contrôle juridictionnel de la validité de la sentence qu’il a rendue.

Sur ce dernier point, la Cour relève qu’un tel contrôle juridictionnel ne peut être exercé par la juridiction nationale concernée que dans la mesure où le droit national le lui permet, une condition qui n’est pas entièrement remplie en l’occurrence, le droit allemand ne prévoyant en effet qu’un contrôle juridictionnel limité dans ce domaine. À cet égard, la Cour souligne que, bien que le contrôle des sentences arbitrales exercé par les juridictions des États membres puisse, sous certaines conditions, légitimement revêtir un caractère limité dans le cadre d’une procédure d’arbitrage commercial 5, cette règle n’est pas transposable à la procédure d’arbitrage visée en l’espèce. En effet, alors que la première procédure trouve son origine dans l’autonomie de la volonté des parties, la seconde résulte d’un traité, par lequel des États membres consentent à soustraire à la compétence de leurs propres juridictions et, partant, au système de voies de recours juridictionnel que le traité UE 6 leur impose d’établir dans les domaines couverts par le droit de l’Union des litiges pouvant porter sur l’application ou l’interprétation de ce droit.

Pour ces raisons, la Cour considère que, par la conclusion du TBI, la Slovaquie et les Pays-Bas ont instauré un mécanisme de résolution des différends qui n’est pas apte à assurer que les litiges précités seront tranchés par une juridiction relevant du système juridictionnel de l’Union, étant entendu que seule une telle juridiction est à même de garantir la pleine efficacité du droit de l’Union.

Dans ces conditions, la Cour conclut que la clause d’arbitrage contenue dans le TBI porte atteinte à l’autonomie du droit de l’Union et, partant, n’est pas compatible avec celui-ci.

Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Notes

1 Accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale tchèque et slovaque.
2 Traité bilatéral d’investissement.
3 Puisque le lieu d’arbitrage se situait à Francfort-sur-le Main (Allemagne), ce sont les juridictions allemandes qui sont compétentes pour vérifier la légalité de la décision arbitrale.
4 Il s’agit des articles 18, 267 et 344 TFUE.
5 Arrêts du 1er juin 1999, Eco Swiss (C-126/97) ainsi que du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05).
6 Article 19, paragraphe 1, second alinéa, du TUE.