Maroc vs Carlyle : Une note des Etats-Unis favorable au dossier marocain

Médias24 | 20 janvier 2021

Maroc vs Carlyle : Une note des Etats-Unis favorable au dossier marocain

par A.E.H.

Les Etats-Unis avaient surpris du monde en s’invitant, début décembre, au litige opposant Carlyle au Maroc, objet d’une procédure arbitrale au Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

L’initiative américaine est qualifiée de « rare » par des parties marocaines proches du dossier, sondées par Médias24. D’autant qu’en se signalant « partie non-contestante », le département d’Etat américain n’entendait pas s’accommoder d’un statut de simple observateur.

Pour preuve : dans sa requête, il a invoqué son droit à soumettre des avis sur les questions ayant trait à l’interprétation du traité de libre-échange avec le Royaume, celui-là même sur lequel Carlyle fonde sa requête d’arbitrage. Le géant américain réclame un dédommagement de 400 millions de dollars.

Dans la foulée, les Etats-Unis ont effectivement soumis une communication où sont formulées des observations sur le dossier. Et selon nos informations, les détails du document transmis au tribunal arbitral entérinent l’argumentaire marocain sur certains éléments du conflit, précisément sur des questions de « droit et non de faits ».

Cette démarche de l’administration américaine interpelle quant à son timing. A-t-elle un lien avec les récents développements des liens entre le royaume et les Etats-Unis ? S’ils saluent la démarche, qualifiée de positive pour le dossier marocain, des parties réfutent tout lien entre les deux évènements et évoquent une « coïncidence »

La note américaine date du 4 décembre 2020. Ses rédacteurs y livrent, entre autres, une interprétation de l’article 10.15.1 du traité bilatéral signé en 2004. Cet article stipule que « la partie requérante peut soumettre, en son nom propre, une plainte à l’arbitrage ».

Le département américain estime en ce sens « qu’un investisseur ne peut intenter une action devant le CIRDI que s’il a subi directement des dommages. » « Lorsque l’investisseur cherche à récupérer la perte ou le dommage qu’il a subi directement, il peut déposer une plainte au titre de l’article 10.15.1 a) », ajoute la même source.

Lecture qui rejoint la position du Royaume, qui réfute à Carlyle un dommage direct. C’est l’un des points soulevés par le Maroc, représenté par l’avocat anglais Christopher Harris (cabinet londonien 3 Verulam Buildings), dans sa demande de bifurcation initiée en octobre 2019. Cette requête vise à faire vérifier la compétence du CIRDI pour trancher le litige. La finalité est de faire annuler la procédure.

Pour rappel, le groupe Caryle a initié sa requête d’arbitrage en son nom et au nom de filiales rattachées à la Holding, dont Carlyle Investment Management L.L.C. , Carlyle Commodity Management L.L.C. ,TC Group LLC , TC Group Investment Holdings LP, Celadon Commodities Fund LP et Celadon Partners LLC.

La note des Etats-Unis a fait réagir le fonds d’investissement américain. Dans une réplique déposée le 22 octobre, Carlyle demande au tribunal arbitral de ne pas « tenir compte des déclarations des États-Unis concernant l’interprétation de l’article 10.15.1 a) de l’ALE. »

La communication des États-Unis commente également la définition du terme « investissement » au titre de l’article 10.27 du traité. Lequel fait référence « aux titres de créances ». Selon les États-Unis, « certaines formes de dette à court terme, contrairement, par exemple, aux billets à long terme, sont moins susceptibles d’avoir les caractéristiques d’un investissement ». Une autre interprétation qui va dans le sens de la position marocaine.

Les griefs adressés au gouvernement marocain concernent, entre autres, la "cession", la "saisie" et la "collecte" de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés "appartenant à Carlyle" et stockés dans les citernes de la Samir, raffinerie marocaine en liquidation.

source: Médias24